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Texte réglementaire

Arrêté du 5 août 2016

Numéro
Date du texte
5 août 2016
Articles
7
Article 1

Lorsque le bailleur signale à l'organisme payeur un impayé de dépense de logement, tel que défini au I de l'article R.* 351-30 du code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 831-21 et à l'article D. 542-19 du code de la sécurité sociale, dont le montant est inférieur ou égal à cent euros, l'organisme payeur peut proposer, dans un délai d'un mois après sa saisine par le bailleur, de mettre en place une procédure de traitement simplifié de cet impayé. Le montant de cent euros est apprécié au moment de la saisine de l'organisme payeur par le bailleur.

Article 2

L'organisme payeur peut recourir, selon la situation de l'allocataire, à l'une des deux modalités suivantes :

1° L'organisme payeur propose au bailleur et à l'allocataire de recourir à une procédure de traitement simplifiée de l'impayé. L'allocataire et le bailleur donnent leur accord ou leur refus dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi par l'organisme payeur de sa proposition.

En cas d'accord des deux parties, l'organisme payeur propose à l'allocataire et au bailleur un plan d'apurement dans un délai d'un mois à compter de la réception du dernier accord.

L'allocataire et le bailleur font connaître leur accord ou leur refus sur ce plan d'apurement dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la proposition de plan d'apurement par l'organisme payeur.

A l'expiration de chacun de ces délais, l'absence de réponse de l'une des parties vaut refus.

2° L'organisme payeur propose simultanément le recours à une procédure de traitement simplifié de l'impayé et un plan d'apurement à l'allocataire et au bailleur. L'allocataire et le bailleur donnent leur accord ou leur refus dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi par l'organisme payeur de sa proposition.

A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse de l'une des parties vaut refus.

Article 3

L'organisme payeur fixe librement la durée du plan d'apurement, sous réserve que celle-ci n'excède pas trente-six mois.

Le plan d'apurement devient effectif dès réception par l'organisme payeur de l'accord des deux parties.

Article 4

Pour l'élaboration du plan d'apurement, l'organisme payeur intègre les évolutions du montant de l'impayé survenues depuis sa saisine par le bailleur, et prend en compte la situation personnelle et professionnelle de l'allocataire, la situation des membres du foyer ainsi que tout élément permettant d'apprécier la situation sociale de l'allocataire. L'allocataire et le bailleur apportent à l'organisme payeur tout élément utile à l'élaboration du plan d'apurement.

Article 5

La procédure de traitement simplifié de l'impayé prévue par le présent arrêté s'applique en secteur locatif ordinaire, en secteur locatif foyer ou en accession.

Lorsque la procédure de traitement simplifié est appliquée pour un allocataire accédant à la propriété, l'établissement habilité est substitué au bailleur et l'échéance de prêt au loyer ou, le cas échéant, la redevance au loyer.

Lorsque la procédure de traitement simplifié est appliquée pour un allocataire en secteur locatif foyer, le gestionnaire est substitué au bailleur et la redevance au loyer.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Article 7

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 août 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033049339

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