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Arrêté du 17 août 2016 Titre X : IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE DE VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

Article 21–Article 22共 2 條

Article 21

Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception. La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours des deux années précédentes. Les conditions d'application sont fixées aux paragraphes 2 à 7 de l'article 44 dudit règlement.

Article 22

Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article 21 du présent arrêté met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.