La réception nationale par type (RPT) est délivrée aux véhicules à usage spécial visés aux points b et e du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et aux véhicules des catégories autres que L2e-U, L4e, L5e-B, L6e-BU et L7e-BU faisant l'objet d'une réception multiétape.
Les dispositions de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé s'appliquent.
Les limites quantitatives annuelles sont celles prévues à l'annexe III du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.
La réception nationale par type (RPT) de véhicules est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
En complément de la notice descriptive prévue à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, est fournie la fiche de renseignements prévue à l'annexe I du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé.
L'évaluation initiale et le contrôle de conformité de production sont réalisés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.
Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules soumis à réception nationale par type (RPT) sont fixées en annexe I du présent arrêté, complétées le cas échéant, par les règles relatives à l'aménagement des véhicules compte tenu de leur usage spécial.