Les conventions conclues en application du décret du 5 février 1999 susvisé, des décrets n° 2004-1311 et n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 susvisés et du décret du 11 novembre 2009 susvisé continuent de produire leurs effets jusqu'à leur expiration.
Le taux d'allégement du remboursement des avances mentionné à l'article 3 du décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 est décidé par le ministre chargé de la communication, après avis du comité d'orientation dans sa composition prévue à l'article 16 du présent décret.
Les demandes d'aides déposées auprès de la direction générale des médias et des industries culturelles sur le fondement des décrets des 5 février 1999 et 11 novembre 2009 susvisés qui n'ont pas donné lieu à une décision à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été déposées au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse.
Les courriers informant les entreprises du caractère complet des demandes d'aides mentionnées à l'alinéa précédent continuent de produire leurs effets juridiques.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.