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Texte réglementaire

Arrêté du 22 août 2016

Numéro
Date du texte
22 août 2016
Articles
8
Article 1

Le présent arrêté définit les conditions financières des prêts à moyen terme spéciaux visés aux articles D. 343-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime susvisé et distribués en application d'aides à l'installation attribuées à compter du 1er janvier 2015.

Les prêts à moyen terme spéciaux distribués en application d'aides à l'installation attribuées au plus tard le 31 décembre 2014 demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 7 mars 2008 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation.

Article 2

Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation visés aux articles D. 343-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont assortis d'un taux d'intérêt de 1 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime, et de 2,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.

Article 3

La durée bonifiée de l'ensemble des prêts à moyen terme spéciaux ne pourra excéder cinq ans. La bonification des prêts débute au plus tôt à la date de décision d'octroi des aides à l'installation et s'achève au plus tard cinq ans et neuf mois après la date de cette même décision.

La durée maximale de bonification d'un prêt à moyen terme spécial est définie en fonction de la date limite d'installation de son bénéficiaire, de la date de la première autorisation de financement d'un prêt et de la date de l'autorisation de paiement du premier versement de la dotation jeune agriculteur.

La durée de bonification des prêts à moyen terme spéciaux est exprimée en mois pour les prêts à échéance mensuelle, selon des multiples de trois pour les prêts à échéance trimestrielle, selon des multiples de six pour les prêts à échéance semestrielle et selon des multiples de douze pour les prêts à échéance annuelle.

Article 4

1° Le plafond de subvention équivalente, correspondant à la somme actualisée des bonifications d'intérêt intervenant sur toute la durée du prêt, des prêts à moyen terme spéciaux d'installation est pour un même bénéficiaire de 22 000 euros dans les zones agricoles défavorisées et de 11 800 euros en dehors de ces zones. Le taux d'actualisation utilisé est le taux de base servant de référence dans le calcul du différentiel d'intérêt pris en charge par l'Etat.

2° 20 % au maximum du plafond de subvention équivalente peuvent être affectés à des prêts à moyen terme spéciaux finançant du besoin en fonds de roulement.

3° Le transfert par le bénéficiaire des aides à l'installation de ses droits à prêts à moyen terme spéciaux à un groupement agricole d'exploitation en commun est possible dans la limite de 50 % du montant de subvention équivalente auquel ce bénéficiaire peut prétendre. Dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, le bénéficiaire des aides à l'installation a la possibilité de transférer tout ou partie de ses droits à prêts à moyen terme spéciaux.

4° Le montant maximum des prêts à moyen terme spéciaux pouvant financer l'acquisition de foncier et de parts sociales représentatives de foncier, mentionné à l'article D. 343-15 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 50 000 euros.

Article 5

Les prêts à moyen terme spéciaux sont accordés dans le respect des différents plafonds d'aides applicables. Le dépassement de ces plafonds peut conduire à la modification des caractéristiques des prêts concernés et à la réduction de l'aide sous forme de subvention équivalente délivrée.

Article 6

Les dépenses éligibles aux prêts à moyen terme spéciaux sont déterminées déduction faite du montant de subvention effectivement accordé ou estimé au titre de ces mêmes dépenses.

Article 7

La durée maximale de différé d'amortissement, entendu comme le différé des seuls remboursements du capital, des prêts à moyen terme spéciaux d'installation est fixée à trois ans. Cette durée peut exceptionnellement être dépassée pour les investissements de cultures pérennes, sans pouvoir toutefois excéder le tiers de la durée totale du prêt.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 août 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033074613

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