Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation susvisée est en cours de validité.
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation susvisée est en cours de validité.
La société Vueling Airlines SA est autorisée, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-8 du code de l'aviation civile, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur : 1. Les liaisons suivantes entre la France métropolitaine et des pays faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés : Paris-tout point au Royaume-Uni ; Paris-tout point au Maroc ; Paris-tout point en Jordanie ; Paris-tout point en Ukraine. 2. Les liaisons internationales extracommunautaires suivantes : Jusqu'au 30 juin 2026 : Marseille-Alger (Algérie). Jusqu'au 30 juin 2028 et dans la limite de quatre (4) fréquences hebdomadaires sur l'ensemble des deux liaisons suivantes : Paris-Alexandrie (Egypte) ; Paris-Le Caire (Egypte).
L'autorisation visée à l'article 2 du présent arrêté peut être retirée si la société ne commence pas l'exploitation des services dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.