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Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 Section 1 : Composition

Article 1–Article 5共 5 條

Article 1

La Commission nationale de protection et de réinsertion prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée : ― d'un magistrat hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président, désigné par le ministre de la justice ; ― de deux magistrats exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction interrégionale spécialisée, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ― d'un magistrat représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ; ― d'un représentant de la direction générale de la police nationale ; - d'un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ; ― d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ; ― d'un représentant du ministre chargé des douanes. Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'intérieur. Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Article 2

Sur proposition de son président, la commission établit son règlement intérieur.

Article 3

Les membres de la commission, ainsi que toute personne concourant à ses missions, sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article 4

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 5

Le service interministériel d'assistance technique assure le secrétariat permanent de la commission.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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