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Texte réglementaire

Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017

Numéro
2017-32
Date du texte
12 janvier 2017
Articles
15
Article 1

La redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier est dénommée « redevance d'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ».

Due, chaque année, à raison des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive qu'ils exploitent, par les titulaires de concessions autres que de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, le montant de cette redevance est calculé selon les modalités fixées par les articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

I. - Le montant de la redevance est déterminé en appliquant à l'assiette constituée par les quantités de substances minérales extraites au cours de l'année civile écoulée un tarif par substance et en y affectant des coefficients de pondération et de majoration, conformément à la formule : " R = Q* Tsub* Kiea * Kc* Kp * Kd* Kamp * Kmdc ",

où :

" R " est le montant de la redevance à recouvrer exprimé en euros ;

" Q " correspond, pour une substance donnée, à la quantité extraite au cours de l'année civile écoulée à prendre en compte ; la détermination de cette quantité et l'unité dans laquelle elle doit être exprimée sont fixées par l'article 3 du présent décret ;

" Tsub " correspond, pour une substance ou une catégorie de substances donnée, au tarif de base applicable, calculé conformément à l'article 4 du présent décret ;

" Kiea " représente le coefficient de majoration tenant compte de l'impact environnemental et du risque pour l'environnement liés à l'exploitation du gisement, calculé conformément à l'article 5 du présent décret ;

" Kc " représente le coefficient de pondération tenant compte du continent au large duquel est situé le gisement exploité, calculé conformément à l'article 6 du présent décret ;

" Kp " représente le coefficient de pondération tenant compte du coût supérieur des travaux en profondeur, calculé conformément à l'article 7 du présent décret ;

" Kd " représente le coefficient de pondération tenant compte de la distance du gisement par rapport à la côte afin de favoriser l'éloignement des activités extractives, calculé conformément à l'article 8 du présent décret ;

" Kamp " représente le coefficient de majoration applicable lorsque l'exploitation se déroule dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement, calculé conformément à l'article 9 du présent décret ;

" Kmdc " représente le coefficient de pondération tenant compte du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration correspondant à la contribution de l'exploitant à l'intérêt général s'attachant au recueil de données sur les sous-sols et les milieux marins, calculé conformément à l'article 10 du présent décret.

II. - Lorsque le périmètre de la concession comporte plusieurs polygones, le montant de la redevance est égal à la somme des montants calculés par application de la formule prévue au I pour chacun des polygones, la valeur des termes " Q ", " Kp ", " Kd " et " Kamp " étant dans ce cas déterminée par polygone.

Article 3

Pour que soit calculé le montant de la redevance mise à leur charge, les exploitants des concessions de granulats marins ou de substances de mines non énergétiques qui en sont redevables adressent, chaque année, avant le 1er mars, une déclaration aux directeurs des services chargés, respectivement, des mines et des recettes domaniales de l'Etat territorialement compétents.

Elle comporte tous les renseignements nécessaires au calcul de la redevance et fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année civile écoulée :

1° Pour les concessions de granulats marins, le volume net de granulats extraits, exprimé en mètres cubes. Le type de granulats est précisé par référence aux différentes familles de substances mentionnées par l'arrêté pris en application de l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé ;

2° Pour les concessions de mines non énergétiques, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage de chacun des métaux dont la taxation est prévue au II de l'article 1519 du code général des impôts. Ces tonnages sont définis comme il est prescrit à l'article 311 A de l'annexe II au code général des impôts en matière de redevance communale des mines.

Ces données sont décomposées par concession. Si le périmètre de la concession comprend plusieurs polygones, elles sont également décomposées par polygone et précisent ceux d'entre eux qui sont intégralement situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

Article 4

Les tarifs de base applicables aux quantités déterminées conformément à l'article 3 du présent décret sont :

1° Pour les granulats marins, les tarifs minimums fixés par l'arrêté mentionné à l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice national (publié par l'INSEE) des travaux publics 06a (Grands dragages maritimes) du mois de septembre de l'année civile écoulée ;

2° Pour les substances de mines non énergétiques, les tarifs correspondant à la somme des tarifs des redevances départementale et communale des mines fixés pour l'année civile écoulée conformément aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts.

Article 5

Le coefficient " Kiea " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession et de l'impact environnemental des techniques utilisées pour les exploiter, conformément aux tableaux suivants :

1° Pour les granulats marins :

TECHNIQUE MISE EN ŒUVRE

Kiea

Drague fixe

1,25

Drague aspiratrice en marche

Rejet des eaux par surverse

1,12

Rejet des eaux par déverse

1

2° Pour les substances de mines :

PREMIER TRAITEMENT DU MINERAI CONDUISANT À UN REJET D'EAU EN MER

contenant des particules de substances minérales

Kiea

Profondeur du point de rejet :

Inférieure à 250 mètres

1,5

Supérieure ou égale à 250 mètres et inférieure à 500 mètres

1,25

Supérieure ou égale à 500 mètres

1

Article 6

Le coefficient " Kc " à appliquer est calculé, en fonction du continent au large duquel est situé le gisement, conformément au tableau suivant :

CONTINENT AU LARGE DUQUEL EST SITUÉ LE GISEMENT

Kc

Europe

1

Amérique

1

Afrique

0,7

Océanie

0,7

Article 7

Le coefficient " Kp " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession, conformément aux tableaux suivants :

1° Pour les granulats marins :

PROFONDEUR MOYENNE DES FONDS MARINS AU DROIT DU POLYGONE DE LA CONCESSION

Kp

Inférieure à 50 mètres

1

Supérieure ou égale à 50 mètres

0,88

2° Pour les substances de mines :

PROFONDEUR MOYENNE DES FONDS MARINS AU DROIT DU POLYGONE DE LA CONCESSION

Kp

Inférieure à 1 500 mètres

1

Supérieure ou égale à 1 500 mètres et inférieure à 3 000 mètres

0,88

Supérieure ou égale à 3 000 mètres

0,75

Article 8

Le coefficient " Kd " à appliquer est égal à l'inverse de la racine carrée de 1 plus le quart de la distance entre la limite extérieure des eaux territoriales et le point de la partie de la concession située sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive qui en est le plus proche. Il correspond à la formule :

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Où :

" Dc ", exprimé en milles marins, correspond à la plus petite distance séparant la limite extérieure des eaux territoriales et le point de la partie de la concession située sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive qui en est le plus proche.

" Kd " est arrondi à la deuxième décimale.

Article 9

I. - Lorsque le périmètre de la concession ne recoupe pas le périmètre d'une aire marine protégée, le coefficient " Kamp " à appliquer est égal à 1.

II. - Lorsque le périmètre de la concession recouvre, en tout ou partie, le périmètre d'une ou de plusieurs aires marines protégées, que ces aires se superposent ou non, le coefficient de majoration à appliquer est obtenu par l'application de la formule : " Kamp = 1 + (SCamp/Samp ) "

où :

" SCamp " correspond à la surface de la partie du ou des polygones de la concession située à l'intérieur de l'aire ou des aires marines protégées ;

" Samp " correspond à la plus grande surface marine protégée sur laquelle la concession a un impact.

III. - Lorsqu'en cours d'année une nouvelle aire marine protégée est instituée, elle est prise en compte, pour l'application du coefficient de majoration, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de son institution.

Article 10

I. - Le coefficient " Kmdc " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession, conformément aux tableaux suivants :

1° Pour les granulats marins :

MONTANT DES DÉPENSES CONSENTIES PENDANT LA PÉRIODE D'EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT

Kmdc

Inférieur à 250 000 euros

1

Supérieur ou égal à 250 000 euros et inférieur à 600 000 euros

0,94

Supérieur ou égal à 600 000 euros et inférieur à 1 million d'euros

0,88

Supérieur à 1 million d'euros

0,75

2° Pour les substances de mines :

MONTANT DES DÉPENSES CONSENTIES PENDANT LA PÉRIODE D'EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT

Kmdc

Inférieur à 5 millions d'euros

1

Supérieur ou égal à 5 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros

0,94

Supérieur ou égal à 20 millions d'euros et inférieur à 100 millions d'euros

0,88

Supérieur à 100 millions d'euros

0,75

II. - Le cumul des réductions obtenues par application de ce coefficient ne peut excéder le montant des dépenses consenties.

III. - La période d'exploration et de développement à prendre en compte correspond à la période de validité du permis exclusif de recherches qui a précédé la concession et, le cas échéant, de ses prolongations.

IV. - Les dépenses consenties prises en compte pour l'application du présent article sont justifiées sur la base de la comptabilité spéciale prévue à l'article 44 du décret du 2 juin 2006 susvisé, permettant de contrôler l'exécution de l'engagement financier consacré aux recherches souscrit en application de l'article 17 du même décret.

Article 11

Lorsque la surface d'un polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, la somme mise à la charge du redevable au titre de la redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier correspond, pour ce polygone, au montant de cette redevance calculé pour la totalité de sa surface diminué du montant de la redevance domaniale mise à sa charge à raison du même polygone.

Article 12

Lorsque la surface d'un ou de plusieurs polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, n'est affectée à l'Office français de la biodiversité que la part du produit de la redevance correspondant aux quantités extraites de la partie du ou des polygones située uniquement sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

Article 13

Le produit de la redevance affecté à l'Office français de la biodiversité en application de l'article L. 132-15-1 du code minier est consacré à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité des milieux marins.

Article 14

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux extractions effectuées à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication.

Article 15

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033868203

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