Le contingent annuel d'autorisations d'absence alloué aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est converti en heures, à la demande des agents, conformément à l'article 75-1, quatrième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Un barème unique de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures est défini ainsi qu'il suit, conformément à l'article 75-1, quatrième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d'autorisations d'absence multiplié par la durée journalière forfaitaire de temps de travail (8 heures).
Chaque représentant du personnel, titulaire et suppléant, membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a la possibilité de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année, conformément à l'article 75-1, cinquième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.