Article 1
Le classement défini à l'article R 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est effectué en fonction de la population des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 du même code.
Le classement défini à l'article R 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est effectué en fonction de la population des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 du même code.
Ce classement est révisé annuellement en prenant en compte les dernières données établies publiées par le décret authentifiant les chiffres des populations totales des départements.
Les services d'incendie et de secours sont classés ainsi qu'il suit : - en catégorie A lorsque la population de référence définie à l'article 1er est supérieure ou égale à 900 000 habitants ; - en catégorie B lorsque la population de référence définie à l'article 1er est supérieure ou égale à 400 000 habitants et inférieure à 900 000 habitants ; - en catégorie C lorsque la population de référence définie à l'article 1er est inférieure à 400 000 habitants.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.