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Arrêté du 12 janvier 2017

命令・公布 2017-01-12・全 3 條

Article 1

Le dossier justificatif, visé à l'article R. 6112-1 du code de la santé publique, est constitué : 1° D'une partie administrative dans laquelle figurent : a) L'identité et l'adresse de l'établissement de santé ; b) Son statut juridique, ainsi que la copie de ses statuts ou, à défaut, de ceux de son organisme gestionnaire ; c) Une présentation générale de l'établissement ; d) Pour les établissements de santé privés mentionnés au 4° de l'article L. 6112-3, l'avis conforme de la conférence médicale d'établissement ; 2° D'une partie relative aux engagements du demandeur sur les points suivants : a) L'organisation qu'il mettra en œuvre pour assurer un accueil adapté aux caractéristiques de sa patientèle, notamment lorsque la personne accueillie est en situation de handicap ou de précarité sociale, et pour assurer un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé, ainsi que pour garantir un égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ; b) L'organisation qu'il mettra en œuvre pour assurer la permanence de l'accueil et de la prise en charge, le cas échéant dans le cadre de la permanence des soins organisée par l'agence régionale de santé compétente dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, l'identification de l'établissement ou de la structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ; c) La pratique actuelle de l'établissement en matière de dépassement des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et la manière dont l'établissement respectera l'interdiction de dépassement des tarifs des honoraires ; d) L'organisation de la participation des représentants des usagers du système de santé dans les conditions définies à l'article L. 6161-1-1. A cet égard, l'établissement transmettra, s'il y lieu, le projet de modification de ses statuts.

Article 2

En application du II de l'article R. 6112-4 du code de la santé publique, le représentant légal de l'établissement sollicite l'avis des représentants des usagers sur les matières suivantes : 1° Selon les cas, le projet médical, le projet institutionnel mentionné à l'article D. 6161-4 du code de la santé publique ou si l'établissement n'y est pas astreint les orientations suivantes : - sa politique générale en réponse aux objectifs du schéma régional de santé ; - les actions et les projets de coopération qu'il réalise avec les professionnels de santé assurant des soins de premier et de second recours, ainsi qu'avec tout autre établissement de santé et/ou structure sociale et médico-sociale ; - ses engagements dans des actions de prévention et les programmes de santé publique qui s'y rapportent, en cohérence avec les activités de soins développées ; - sa politique générale relative au système d'information de l'établissement de santé et ses objectifs de déploiement de la télémédecine ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° L'activité de l'établissement sur l'année écoulée et à venir présentée par le directeur ; 4° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; 5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux commerciaux.

Article 3

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

條文目次