En application de l'article R. 5334-3 du code des transports, les ports pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire met à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes, sont définis en annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.
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Arrêté du 27 janvier 2017
Les navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les navires de commerce, ainsi que les navires de plaisance et de pêche d'une longueur supérieure à 45 mètres.
Pour ces navires, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire transmet les messages relatifs aux approches portuaires, à l'arrivée et au départ du navire, aux matières dangereuses ainsi que, le cas échéant, au mouillage en mer y compris dans les eaux intérieures au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Les messages mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis par voie électronique au système national d'échange d'informations maritimes « Trafic 2000 ».
Les règles d'envoi, les formats et les nomenclatures doivent respecter le référentiel technique figurant en annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-2 du code des transports.
Le système national d'échange d'informations maritimes « Trafic 2000 » assure la transmission auprès du système d'échange d'informations maritimes de l'Union européenne, des données requises, conformément à l'annexe III de la directive CE 2002/59 modifiée.
Le préfet maritime ou en outre-mer le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer précisent dans leurs arrêtés les modalités selon lesquelles les centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) sont destinataires de toute information concernant les incidents ou accidents portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 susvisé.
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), qui prend connaissance d'un incident ou d'un accident mentionné à l'article 4 du présent arrêté en informe le préfet maritime en métropole et en outre-mer le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) informe concomitamment les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire désignées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports, qui sont directement concernées par les conséquences d'un événement mentionné à l'article 4 ou susceptibles de l'être.
Les modalités de transmission d'informations détenues par le CROSS à ces autorités sont fixées par le préfet maritime en métropole et en outre-mer par le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire informent le CROSS géographiquement compétent dès qu'ils prennent connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux situées dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives, et le cas échéant, dans les zones maritime et fluviale de régulation.
Le CROSS géographiquement compétent informe le Bureau d'enquête sur les événements de mer de tout événement défini à l'article 7 du présent arrêté.
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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