Au titre de l'année 2015, le montant de l'amende prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-18 du code de l'environnement est égal au produit du volume des émissions de gaz à effet de serre en excédent par rapport aux plafonds d'émission déterminés en application de l'article R. 229-22 du même code multiplié par 7,69 € par tonne d'équivalent dioxyde de carbone.
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Texte réglementaire
Décret n°2017-237 du 24 février 2017
Article 1
Article 2
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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