Le décret du 26 février 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
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Décret n°2017-310 du 9 mars 2017
Les ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade
d'ingénieur hors classe
Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur hors classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Situation dans le grade
d'ingénieur principal
Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur principal
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
Situation dans le grade
d'ingénieur
Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
8/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
8/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 26 février 2016 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
Les ingénieurs territoriaux qui, au 1er janvier 2017, sont titulaires du grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Le chapitre Ier, à l'exception des articles 2, 3 et 10, et le chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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