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Texte réglementaire

Décret n°2017-463 du 31 mars 2017

Numéro
2017-463
Date du texte
31 mars 2017
Articles
6
Article 1

L'étude de faisabilité et d'opportunité prévue au second alinéa de l'article 3 bis I de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 est conduite à l'initiative du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du chef du service statistique ministériel concerné, en lien avec les personnes morales de droit privé concernées.

Elle permet de s'assurer que les informations présentes dans les bases de données détenues par ces personnes répondent aux objectifs de l'enquête concernée et améliorent la connaissance du secteur.

Elle permet aussi d'évaluer l'avantage présenté par la transmission par voie électronique par rapport à d'autres modes de collecte, notamment en termes de qualité et de précision, au regard de la charge pour les personnes morales de droit privé sollicitées et pour le service statistique public.

En outre, elle propose les conditions de transmission et de conservation de ces données à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou au service statistique ministériel concerné afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données.

Article 2

La concertation mentionnée au second alinéa du I de l'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 est conduite selon des modalités spécifiques à chaque enquête. Sous la présidence du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du chef du service statistique ministériel ou de la personne désignée à cet effet par le directeur général de l'Insee, elle rassemble des représentants de l'administration et des personnes morales de droit privé concernées. Elle donne lieu à un rapport sur lequel les observations des personnes morales de droit privées sont recueillies.

Article 3

L'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret, le rapport réalisé à la suite de la concertation mentionnée à l'article 2 ainsi que les observations des personnes morales de droit privé concernées sont transmis au Conseil national de l'information statistique pour avis par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le chef du service statistique ministériel concerné.

L'avis du Conseil national de l'information statistique est transmis au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et, le cas échéant, au chef du service statistique ministériel concerné. Cet avis est rendu public avec l'étude mentionnée à l'article 1er.

Article 4

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au ministre chargé de l'économie l'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret, le rapport établi à l'issue de la concertation, les observations mentionnées à l'article 2 ainsi que l'avis du Conseil national de l'information statistique mentionné à l'article 3 du présent décret.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit, pour chaque enquête mentionnée à l'article 2, les personnes morales de droit privé concernées, les informations demandées et les conditions de leur transmission. Il détermine en particulier la fréquence, les délais de leur transmission et la forme qu'elle revêt. Il précise les espaces où sont conservées ces données, les personnes ayant l'autorisation d'y accéder, la durée de leur conservation qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur transmission, ainsi que les modalités de leur destruction.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-463 du 31 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034351477

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