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Texte réglementaire

Arrêté du 6 avril 2017

Numéro
Date du texte
6 avril 2017
Articles
7
Article 1

La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée de vignettes conformes au modèle figurant en annexe du présent arrêté et réalisées par l'Imprimerie nationale.

La signalétique définitive comprend deux vignettes autocollantes produites et diffusées par l'Imprimerie nationale. La signalétique temporaire comprend une vignette imprimée sur papier libre à partir d'un exemplaire transmis par l'Imprimerie nationale par voie électronique.

Article 2

Sur demande de l'exploitant, la signalétique définitive est délivrée pour chaque véhicule validé sur le registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 du même code, en application des articles R. 3122-1 et R. 3122-6 du code des transports.

Dans l'attente de la réception de la signalétique définitive après leur inscription au registre, après une mise à jour de ce dernier, après un renouvellement d'inscription, ou après une déclaration de recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1, une signalétique temporaire est délivrée dès réception du paiement.

Article 3

La signalétique définitive cesse d'être valide :

- lorsque le véhicule déclaré au registre n'est plus conforme aux caractéristiques techniques prévues à l'article R. 3122-6 du même code et aux textes pris pour son application ;

- lorsque l'inscription en cours de l'exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de cinq ans ;

- lorsque la durée du recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1 est expirée.

La durée de validité de la signalétique temporaire ne peut ni excéder trente jours ouvrés maximum à compter de l'envoi par voie électronique de la vignette par l'Imprimerie nationale ni, le cas échéant, excéder la date de fin du recours mentionné à l'alinéa précédent.

Article 4

Les deux vignettes de la signalétique définitive sont apposées respectivement dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du conducteur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du conducteur.

La vignette de la signalétique temporaire est apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du conducteur.

Article 5

La date prévue à l'article 2 du décret du 15 septembre susvisé est la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, l'exploitant disposant d'une signalétique avant cette date peut continuer de l'utiliser jusqu'au 30 juin 2017.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE

VIGNETTE DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

La vignette comporte quatre champs spécifiques à chaque véhicule dans lesquels sont inscrits le numéro d'inscription de l'exploitant auprès du gestionnaire du registre, le numéro d'immatriculation du véhicule, le code-barres bidimensionnel et le numéro de référence de la vignette.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034379025

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 avril 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034384868

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