Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé, au plus tard à compter du 1er septembre 2017, les agents des corps de techniciens de la recherche et de techniciens de recherche et de formation dont la liste figure en annexe.
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Arrêté du 24 mars 2017
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Groupe 1
16 720
Groupe 2
14 960
Groupe 3
13 200
Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Groupe 1
10 870
Groupe 2
9 725
Groupe 3
8 580
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE
MONTANT MINIMAL
(en euros)
Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle
1 850
Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe supérieure
1 750
Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe normale
1 650
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1
2 280
Groupe 2
2 040
Groupe 3
1 800
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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