Article 1
Pour l'année 2017, le taux mentionné au dernier alinéa de l'article 1604 du code général des impôts susvisé est fixé à 1 %.
Pour l'année 2017, le taux mentionné au dernier alinéa de l'article 1604 du code général des impôts susvisé est fixé à 1 %.
Par dérogation à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, le versement de la contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation pour l'année 2017 est effectué le 1er octobre.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.