Article 11
Les membres du cadre d'emplois des psychologues territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les fonctionnaires détachés sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Psychologue de classe normale NOUVELLE SITUATION Psychologue de classe normale Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2 fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 4 fois l'ancienneté acquise Psychologue hors classe Psychologue hors classe Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 5/4 de l'ancienneté acquise ».