Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
ECHELONS
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2023
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2024
11e
984,80
999,57
10e
938,64
952,72
9e
902,51
916,05
8e
846,32
859,01
7e
790,13
801,98
6e
729,91
740,86
5e
669,71
679,76
4e
605,49
614,57
3e
583,41
592,16
2e
555,31
563,64
1er
467,00
474,01
Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
ECHELONS
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2023
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2024
A partir du 6e
1 160,86
1 178,27
5e
1 082,08
1 098,31
4e
991,77
1 006,65
3e
899,45
912,94
2e
803,11
815,16
1er
708,79
719,42
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2023
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2024
1 160,86
1 178,27
I.-Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile ou dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :
EMPLOI
ECHELONS
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2023
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2024
Cadre supérieur technique de l'aviation civile
A partir du 4e
1 160,86
1 178,27
3e
1 100,14
1 116,64
Cadre technique de l'aviation civile
A partir du 6e
1 160,86
1 178,27
5e
1 122,22
1 139,05
4e
1 051,97
1 067,75
II.-Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé autres que ceux de cadre technique de l'aviation civile et de cadre supérieur technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2023
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2024
1 160,86
1 178,27
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.