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Arrêté du 18 avril 2017 Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1–Article 4共 4 條

Article 1

Les épreuves des examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès aux grades de technicien(ne) de recherche de classe supérieure et de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et la date limite de remise du dossier qui sera porté à la connaissance du jury en vue de l'épreuve orale.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les technicien(ne)s de recherche remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès à la classe exceptionnelle.

Article 4

Pour chacun des examens professionnels, le jury comprend un président nommé par le ministre chargé de la culture. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A. Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de catégorie B titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès l'examen professionnel considéré. L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.