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Arrêté du 18 avril 2017 Chapitre III : Examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de recherche de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture

Article 7–Article 10共 3 條

Article 7

L'examen professionnel pour l'accès au grade technicien (ne) de recherche de classe exceptionnelle comporte une épreuve orale unique d'admission (durée : 30 minutes). Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences du candidat ainsi que sa motivation, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et le cas échéant, les aptitudes au management du candidat. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée de l'exposé du candidat : entre 5 et 10 minutes maximum). En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la culture. Le candidat peut être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat, sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant, le cas échéant, la recherche ainsi que sur l'environnement professionnel du candidat. En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution du dossier. Ces documents sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la culture. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel sous réserve de sa remise par le candidat à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

Article 8

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 10

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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