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Arrêté du 3 mai 2017

命令・公布 2017-05-03・全 6 條

Article 1

Est dit « aéronef ultraléger non motorisé » un aéronef non motopropulsé, monoplace ou biplace, qui répond à un ou plusieurs des critères de l'annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 susvisé et à l'une des classes suivantes : - planeur ultraléger (PUL) : aéronef apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l'énergie musculaire du pilote et l'énergie potentielle ; ou - ballon plus lourd que l'air apte à s'élever en utilisant l'énergie musculaire du pilote ; ou - aéronef captif ou tracté et dont le point le plus haut ne dépasse pas en exploitation 50 mètres au-dessus de la surface. Un aéronef est dit « captif » s'il est relié par tout moyen physique : - au sol ou à une structure fixe ; ou - à un opérateur ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif. Un aéronef est dit « tracté » s'il est relié par tout moyen physique à un mobile ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef tracté.

Article 2

Les aéronefs ultralégers non motorisés sont dispensés de document de navigabilité.

Article 3

Les aéronefs ultralégers non motorisés peuvent être pilotés sans titre aéronautique.

Article 5

L'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté s'applique en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 7

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.