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Texte réglementaire

Arrêté du 25 avril 2013

Numéro
Date du texte
25 avril 2013
Articles
9
Article 1

I.-Le taux des droits de scolarité acquittés par les élèves mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé admis à suivre la préparation de l'un des diplômes prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 3 du même décret est fixé conformément au tableau annexé.

II.-Toutefois, les élèves qui ne répondent à aucune des conditions ci-après acquittent un droit de scolarité selon un taux majoré conformément au tableau annexé :

-être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

-être titulaire d'un titre de séjour portant la mention “ Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse ” ;

-être titulaire d'une des cartes de résident prévues aux 5° et 6° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes ;

-être fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée ;

-être bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;

-être ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre de séjour en France.

Article 2

Les droits de scolarité prévus à l'article 1er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription.

Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements. D'un montant égal au tiers des droits dus, ils sont perçus lors de l'inscription, puis au cours des deux mois suivants.

Article 3

Lorsqu'un élève admis en formation d'ingénieur ou en formation doctorale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est également admis à s'inscrire dans une formation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 8 décembre 1993 susvisé, il acquitte le premier droit au taux plein et l'autre droit au taux réduit.

Article 4

Les élèves mentionnés au 2°, 4° et 5° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé régulièrement inscrits en formation d'ingénieur ou en doctorat à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et qui soutiennent leur projet de fin d'études ou leur thèse entre le 1er septembre et le 31 décembre n'acquittent aucun droit d'inscription au titre d'une nouvelle année universitaire.

Article 5

Les élèves peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits de scolarité prévus à l'article 1er dans les conditions fixées par les articles R. 719-49, R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.

Article 6

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale des ponts et chaussées détermine les taux annuels et modalités de perception des droits exigés des élèves de formations spécialisées pour l'inscription à la préparation des diplômes propres de l'Ecole nationale des ponts et chaussées. Il détermine également les taux annuels et modalités de perception des droits exigés des stagiaires et auditeurs pour suivre une partie des enseignements proposés dans les formations dispensées par l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

Article 7

L'arrêté du 29 septembre 1994 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est abrogé.

Article 8

Le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

FORMATION SUIVIE À TITRE PRINCIPAL

Formation conduisant au diplôme d'ingénieur

de l'Ecole nationale des ponts et chaussées

TAUX

TAUX MAJORÉ

1re année

3 800 €

7 600 €

2e année

3 800 €

7 600 €

Stages en milieu professionnel sur 2 semestres consécutifs

940 €

1 880 €

3e Année

3 800 €

7 600 €

Formation complémentaire intégrée

3 800 €

7 600 €

Prolongation de scolarité prévue par un accord au sens de l'article L. 123-7 du code de l'éducation.

0 €

0 €

Prolongation inférieure à un semestre

1 900 €

3 800 €

Prolongation supérieure à un semestre et inférieure à une année

3 800 €

7 600 €

Période de césure (article D. 611-3 et suivants du code de l'éducation)

1er semestre

470 €

940 €

2e semestres

940 €

1 880 €

Autres formations conduisant au grade de master

1re année

3 800 €

7 600 €

2e année

Parcours de mentions dispensés par l'Ecole nationale des ponts et chaussées seule

3 800 €

7 600 €

Parcours de mentions dispensés en partenariats avec d'autres établissements d'enseignement supérieur

670 €

1 340 €

Formation conduisant au diplôme de docteur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées

1re année

435 €

435 €

2e année

435 €

435 €

3e année

435 €

435 €

Toutes années ultérieures

435 €

435 €

Validation des acquis de l'expérience diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées

expertise-pré-candidature

410 €

820 €

candidature-jury

4 032 €

4 032 €

FORMATION SUIVIE À TITRE COMPLÉMENTAIRE

TAUX

réduit

TAUX MAJORÉ

réduit

Formation conduisant au grade de master (2e année)

470 €

940 €

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 avril 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035490758

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