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Texte réglementaire

Arrêté du 17 juillet 2009

Numéro
Date du texte
17 juillet 2009
Articles
7
Article 1

La sélection par voie d'examen professionnel pour l'inscription au tableau d'avancement d'inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale, telle que prévue à l'article 24 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, est fondée sur les acquis de l'expérience professionnelle dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et sur l'aptitude à exercer des responsabilités supérieures. Elle est ainsi organisée :

― établissement par le candidat d'un dossier conforme au modèle fourni par l'administration. Le candidat complète le dossier par le descriptif de deux actions au plus (2 pages maximum par action) menées en qualité de membre du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale qu'il jugera pertinent de porter à la connaissance du jury.

Le modèle de dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère des affaires sociales ;

― une épreuve orale d'une durée de trente minutes maximum, qui prend appui sur le dossier et le descriptif de deux actions au plus mentionnés précédemment et se déroule comme suit :

― un exposé d'une durée de dix minutes maximum présenté par le candidat et portant sur les fonctions exercées en qualité d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale ;

― un entretien d'une durée de vingt minutes avec le jury portant sur l'activité professionnelle du candidat, afin d'apprécier ses compétences professionnelles et techniques ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel.

Seule l'épreuve orale est notée. Le jury évalue le candidat au regard de ses motivations, de ses qualités de réflexion et d'analyse, de sa capacité à se situer dans son environnement professionnel, du niveau des acquis de son expérience professionnelle dans le corps et de son aptitude à exercer des responsabilités supérieures.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère des affaires sociales.

Article 2

Un arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et de la ministre de la santé et des sports fixe le nombre de postes d'inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale à pourvoir par la voie de l'examen professionnel ainsi que la date et le lieu de l'épreuve orale.

Article 3

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 24 du décret du 24 décembre 2002 précité et ayant transmis au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel un dossier de candidature comprenant :

― une fiche d'inscription ;

― le dossier et le descriptif de deux actions au plus, comme précisé à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Le jury, désigné par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, est composé :

1° D'un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

2° D'un fonctionnaire de catégorie A supérieure et n'appartenant pas au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;

3° D'au moins de deux inspecteurs hors classe ou de classe exceptionnelle de l'action sanitaire ou sociale en fonction du nombre de candidats ;

4° D'un fonctionnaire d'une autre administration d'un niveau au moins équivalent à celui d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale hors classe.

Article 5

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats sélectionnés par voie d'examen professionnel pour l'inscription au tableau d'avancement d'inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale.

La note obtenue par chaque candidat sélectionné est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.

Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 6

L'arrêté du 8 avril 2003 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale et l'arrêté du 30 septembre 2003 modifiant l'arrêté du 8 avril 2003 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale sont abrogés.

Article 8

La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 juillet 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035767196

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