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Texte réglementaire

Arrêté du 8 janvier 2018

Numéro
Date du texte
8 janvier 2018
Articles
7
Article 1

En application de l'article D. 133-20 du code de l'aviation civile, les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur répondant aux critères du paragraphe 1, point c de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, à l'exclusion des dirigeables, et immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni sont autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français sous réserve d'avoir réalisé :

- pour les avions, un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages ou toucher-décoller, après sa mise au point ;

- pour les planeurs, un minimum de cinq heures de vol et de vingt atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les hélicoptères, un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les autogires, un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les ballons à air chaud, un minimum de cinq heures de vol avec au moins quinze atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les ballons à gaz, au moins un vol avec une ascension de deux heures à une altitude supérieure à 500 mètres.

Article 2

Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1er les aéronefs qui font l'objet de document de navigabilité temporaire délivré par l'Etat d'immatriculation pour des buts de vols limités et notamment à des fins d'expérimentation, d'essais ou de convoyage.

Article 3

Au-dessus du territoire français, ces aéronefs sont exploités conformément aux limites d'emploi associées à leur document de navigabilité et selon les restrictions suivantes :

1. Le document de navigabilité délivré par l'autorité est en cours de validité à la date d'entrée prévue sur le territoire français de l'aéronef et jusqu'à sa date de sortie ;

2. Est interdit le transport aérien public au sens du chapitre II du livre IV, titre 1er du code des transports ;

3. Sont interdits les vols locaux à titre onéreux effectués par un aéro-club tels que définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

4. Sont interdits les vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public ;

5. Sont interdites les activités particulières mentionnées au chapitre III de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ;

6. Sont interdits les vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et de remorquage de planeur ;

7. Ces aéronefs sont utilisés uniquement selon les règles du vol à vue ("Visual Flight Rules") de jour ;

8. L'aéronef est doté d'un carnet de route dont la forme est acceptée par les services compétents de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou, à défaut d'une telle exigence par l'Etat d'immatriculation, l'aéronef est doté d'un document équivalent. Ce carnet de route ou document équivalent est tenu à jour et rempli au plus tard en fin de journée, sous la responsabilité du commandant de bord, notamment en ce qui concerne la date, le nom des membres d'équipage et leur fonction à bord, l'origine et la destination du vol, l'heure de départ et l'heure d'arrivée, le temps de vol et la nature du vol.

Article 4

Le pilote est titulaire d'un titre aéronautique et des qualifications associées permettant de voler sur cet aéronef, soit délivré par l'Etat d'immatriculation ou par un organisme ayant reçu délégation de cet Etat, soit validé ou reconnu par cet Etat.

Article 5

L'autorisation visée à l'article 1er est limitée à une durée maximale de quatre-vingt-dix jours cumulés dans les douze derniers mois.

Pour l'application de l'alinéa précédent, tous les jours depuis l'entrée de l'aéronef dans l'espace aérien français jusqu'à sa sortie de l'espace aérien français sont pris en compte, qu'ils aient donné lieu à la réalisation effective de vols ou non.

Article 6

L'arrêté du 8 janvier 1986 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés en Finlande est abrogé.

L'arrêté du 25 février 1986 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés aux Pays-Bas est abrogé.

L'arrêté du 1er juillet 1986 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés en République fédérale d'Allemagne est abrogé.

L'arrêté du 22 mai 2001 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés au Royaume-Uni est abrogé.

L'arrêté du 25 octobre 2016 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés en Autriche est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 10 août 1998

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 24 février 2013

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- ARRÊTÉ du 22 septembre 2014

Art. 1, Art. 2, Art. 3

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 janvier 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036530417

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