Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les opérations réalisées par le service à compétence nationale dénommé "Agence France Trésor" pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application de l'article 8 du décret du 24 avril 1996 susvisé.
Le montant des rémunérations perçues au titre des opérations mentionnées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces opérations, par arrêté du ministre chargé du budget ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.
Les produits de la rémunération des opérations mentionnées à l'article 1er sont attribués à la direction générale du Trésor dans les conditions prévues aux II et III de l'article 17 de la loi du 1er août 2001 susvisée.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.