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Arrêté du 13 février 2018 Chapitre III : Délivrance du diplôme

Article 18–Article 19共 2 條

Article 18

En fin de cinquième année, le diplôme de chiropracteur est délivré, par le directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission visée à l'article 32, aux étudiants ayant validé l'ensemble des unités d'enseignement dont le mémoire, les trois cent consultations complètes, l'ensemble des compétences en formation pratique clinique ainsi que l'examen de compétence clinique. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la cinquième année sont admis à redoubler. Les étudiants qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la cinquième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique. Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 19

Le nombre de redoublements est limité à deux pour l'ensemble de la formation.

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