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Décret n°2018-109 du 15 février 2018 Sous-section 2 : Le directeur

Article 12–Article 13共 2 條

Article 12

Le directeur est choisi parmi des personnalités qui ont vocation à enseigner dans un établissement d'enseignement supérieur après appel public à candidature. Chaque candidat présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 13

Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; 4° Il recrute les personnels contractuels ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ; 5° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ; 6° Il prépare, et signe le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et veille à sa mise en œuvre ; 7° Il arrête annuellement les décisions individuelles concernant les services des enseignants et des chercheurs après avis du conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte ; 8° Il exerce le pouvoir disciplinaire ; 9° Sans préjudice des compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de collation des grades universitaires, il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et, au nom de l'établissement, les diplômes qui lui sont propres ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes ; 10° Il transmet annuellement pour publication au ministre chargé de l'architecture les listes des titulaires du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre ; 11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, de l'animation du dialogue social, du respect de l'ordre, de la discipline ainsi que de la sécurité ; 12° Il rédige chaque année un rapport sur l'activité et le bilan social de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés au 9°, le directeur peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints de l'école, ou aux agents de catégorie A placés sous son autorité, dans les limites qu'il détermine.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.