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Texte réglementaire

Arrêté du 14 février 2018

Numéro
Date du texte
14 février 2018
Articles
12
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

Article 2

I. - Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

Article 3

I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe II au présent arrêté.

II. - L'introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.

III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :

- ex 0106 19 00

- ex 0106 20 00

- ex 0106 39 80

- ex 0106 49 00

- ex 0106 90 00

- ex 301 19 00

- ex 0301 99 17

- ex 301 99 85

- ex 0306 33 90

- ex 0306 39 10

- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation)

- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion)

Article 4

I.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :

-Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Écureuil de Pallas, Écureuil à ventre rouge

-Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java

-Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur

-Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin

-Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux

-Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur

-Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris

-Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard

-Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée

-Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier

-Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse

-Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré

-Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride

-Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau

-Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour

-Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora

II.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :

-Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte

-Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin

-Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué

III.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 15 août 2019, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 :

-Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste

-Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil

-Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé.

IV.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie selon la définition donnée au I de l'article L. 214-6 I du code rural et de la pêche maritime, appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de parution du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 :

-Axis axis (Erxleben, 1777) : Cerf axis, Chital

-Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) : Ecureuil de Finlayson

-Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge

-Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie

-Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse

-Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-Chat commun

-Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson tête de serpent

-Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort

-Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie

-Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l'Ouest

-Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret

-Faxonius rusticus (Girard, 1852) : Ecrevisse à taches rouges

-Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée

-Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu

-Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu

-Solenopsis richteri (Forel, 1909)

-Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

V.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'espèce suivante qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 :

-Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique

Article 5

I.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe II-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) soit abattus ou éliminés.

II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe II-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ;

(ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(iii) soit abattus ou éliminés.

III.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-3 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 15 août 2019, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2020, à des utilisateurs non commerciaux ;

(ii) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2021, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(iii) soit abattus ou éliminés.

IV.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-4 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de parution du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) Soit vendus ou transférés, dans les 2 ans suivant la date de parution du présent arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) Soit abattus ou éliminés.

V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-5 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) soit abattus ou éliminés.

Article 7

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

CRUSTACES

Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) : Crabe bleu

MAMMIFERES

Castor canadensis Kuhl, 1820 : Castor canadien

Cervus nippon Temminck, 1838 : Cerf sika. Toutefois, des spécimens de cette espèce peuvent être volontairement introduits, jusqu'au 31 décembre 2020, dans les enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement et dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial formés de terrains clos au sens du même article.

Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) : Wallaby de Benett

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) : Rat surmulot

Famille des Sciuridae : toutes les espèces, sauf Marmota marmota (Linnaeus, 1758) : Marmotte et Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 : Ecureuil roux

Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890) : Lapin américain

OISEAUX

Branta canadensis (Linnaeus, 1758) : Bernache du Canada

Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier

REPTILES

Toutes les espèces appartenant aux genres suivants :

- Chrysemys spp.

- Clemmys spp.

- Graptemys spp.

- Pseudemys spp.

- Trachemys spp.

AMPHIBIENS

Pelophylax bedriagae (Camerano, 1897) : Grenouille verte de Bedriaga

Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) = Rana kurtmuelleri : Grenouille verte des Balkans

Article Annexe II-1

MAMMIFERES

Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Ecureuil de Pallas, Ecureuil à ventre rouge

Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java

Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur

Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux

Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris

Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard

Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée

OISEAUX

Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier

Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse

Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré

REPTILES

Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride

AMPHIBIENS

Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau

POISSONS

Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora

INSECTES

Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique

CRUSTACES DECAPODES

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 : Crabe chinois

Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) : Ecrevisse américaine

Orconectes virilis (Hagen, 1870) : Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) : Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal

Procambarus clarkii (Girard, 1852) : Ecrevisse de Louisiane

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis : Ecrevisse marbrée

Article Annexe II-2

MAMMIFERES

Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué

OISEAUX

Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte

Article Annexe II-3

Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste.

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : Ver plat de Nouvelle-Zélande.

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil.

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé.

Article Annexe II-4

MAMMIFÈRES

Axis axis (Erxleben, 1777) : Cerf axis, Chital

Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) : Ecureuil de Finlayson

OISEAUX

Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge

REPTILES

Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie

AMPHIBIENS

Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse

POISSONS

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-Chat commun

Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson tête de serpet

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort

Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l'Ouest

Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret

CRUSTACÉS

Faxonius rusticus (Girard, 1852) : Ecrevisse à taches rouges

MOLLUSQUES

Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée

INSECTES

Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu

Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu

Solenopsis richteri (Forel, 1909)

Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

Article Annexe II-5

MAMMIFERES

Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique

CRUSTACES

Portunus segnis (Forskål, 1775) : Crabe bleu

MOLLUSQUES

Dreissena rostriformis (Andrusov, 1897) : Moule quagga

INSECTES

Vespa orientalis (Linnaeus, 1771) : Frelon oriental

12 articles en vigueur

Citer ce texte

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