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Texte réglementaire

Décret n°2018-129 du 23 février 2018

Numéro
2018-129
Date du texte
23 février 2018
Articles
6
Article 1

I. - La durée de la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est de soixante heures pour les huissiers de justice et les candidats à ces fonctions. Elle porte sur le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques prescrite par la loi ou par décision de justice et des inventaires et prisées correspondants, sur les arts et techniques et sur les matériels et stocks.

II. - La durée de la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est de quatre-vingts heures pour les commissaires-priseurs judiciaires et les candidats à ces fonctions. Elle porte sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable de créances, ainsi que sur les activités accessoires des huissiers de justice prévues à l'article 20 du décret du 29 février 1956 susvisé.

III. - Les modalités de financement de la formation spécifique sont fixées conjointement par la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, puis, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2019, par la chambre nationale des commissaires de justice. Ces modalités sont soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de désaccord entre la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, les fixe par arrêté.

IV. - Au terme de la formation, un certificat d'accomplissement de formation est remis aux participants.

Article 2

I. - Sont réputés satisfaire à la condition de formation spécifique prévue au I de l'article 1er les huissiers de justice justifiant de l'organisation et de la réalisation :

1° Soit d'au moins vingt-quatre ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice depuis le 1er janvier 2016 ;

2° Soit d'au moins douze de ces ventes depuis le 1er janvier 2016 ayant donné lieu à la facturation d'un montant total d'émoluments d'au moins 40 000 € HT ;

3° Soit d'au moins quarante de ces ventes depuis le 1er janvier 2013.

L'expérience professionnelle exigée aux termes des trois alinéas précédents doit être acquise avant le premier jour du cinquième mois suivant la publication du présent décret.

II. - La demande de dispense est adressée à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée dans un délai de douze mois à compter de la publication de cet arrêté.

Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice et le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires se prononcent conjointement sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

En cas de désaccord entre les deux bureaux, le dossier est transmis par le bureau qui s'oppose à l'octroi de la dispense, avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la réception de la demande par la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Lorsque l'un des bureaux transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, il en avise concomitamment le demandeur, ainsi que du délai supplémentaire pour l'examen du dossier.

A compter du 1er janvier 2019, la demande est adressée à la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues au sixième alinéa. Le bureau de la chambre se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le bureau se prononce également sur les demandes adressées avant le 1er janvier 2019 à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et qui n'ont pas encore donné lieu à décision ou à transmission au garde des sceaux.

La décision se prononçant sur la demande de dispense est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Article 3

Jusqu'au 31 décembre 2018, la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dressent et tiennent à jour chacune la liste des professionnels en exercice relevant de leur compétence ayant suivi la formation spécifique ou ayant bénéficié d'une dispense de formation spécifique. Elles en assurent la publicité. A ces fins, chaque chambre nationale est rendue destinataire, par l'autre chambre nationale, d'une copie du certificat d'accomplissement de formation remis aux professionnels en exercice formés conformément à l'article 1er.

A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 juin 2022, l'établissement et la publicité des deux listes mentionnées au premier alinéa sont assurés par la chambre nationale des commissaires de justice.

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2026, la chambre nationale des commissaires de justice dresse et tient à jour la liste des commissaires de justice, la liste des huissiers de justice et la liste des commissaires-priseurs judiciaires. Elle assure la publicité de ces trois listes.

Jusqu'au 30 juin 2026, la chambre nationale des huissiers de justice et celle des commissaires-priseurs judiciaires conjointement, puis la chambre nationale des commissaires de justice, adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de juillet, au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur la mise en œuvre de la formation spécifique et du dispositif de dispense, accompagné des listes prévues au présent article à jour au 30 juin de l'année courante.

Les listes prévues au présent article incluent les sociétés d'exercice des différentes professions concernées.

Article 4

Lorsque les commissaires-priseurs judiciaires qualifiés commissaires de justice exercent à titre accessoire les activités dévolues aux huissiers de justice conformément au dixième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux huissiers de justice, mais sous le contrôle de la compagnie dont ils relèvent. Ils ne sont pas tenus de prêter leur concours pour l'exercice de ces activités.

Pour l'exercice des activités accessoires prévues à l'article 20 du décret du 29 février 1956 susvisé, ils doivent au préalable en informer la compagnie dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office.

Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2022.

Article 6

Pour l'application du présent décret dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au procureur général près la cour d'appel désigne le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

Article 7

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-129 du 23 février 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036641869

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