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Texte réglementaire

Arrêté du 6 mars 2018

Numéro
Date du texte
6 mars 2018
Articles
3
Article 1

Sont reconnues représentatives dans la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants (n° 2798), la convention collective collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils du régime social des indépendants (n° 2797) et dans la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants (n° 2796) les organisations syndicales suivantes :

- La Confédération générale du travail (CGT) ;

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

Dans ces conventions collectives, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 40,57 % ;

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,93 % ;

- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,91 % ;

- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,59 %.

Article 4

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 mars 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036733107

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