法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 22 février 2018

Numéro
Date du texte
22 février 2018
Articles
4
Article 1

Le concours prévu au 1° bis de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

I. - Epreuve écrite d'admissibilité

Rédaction d'une note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents en langue française et ne pouvant excéder trente pages (durée : 4 heures, coefficient : 3).

II. - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury sur les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions dévolues à un bibliothécaire. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur son parcours universitaire et professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :

a) un exposé de ses titres et travaux ;

b) un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant son parcours universitaire et, le cas échéant, professionnel avec mention des emplois occupés, des fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

c) une lettre de motivation, dans laquelle le candidat présentera notamment les éléments qui constituent, selon lui, les acquis de son expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.

Ce dossier est transmis par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué aux épreuves du concours. Aucune pièce complémentaire transmise hors délai ne sera prise en compte.

Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat peut être interrogé sur des situations professionnelles.

L'épreuve d'admission a une durée totale de 30 minutes. Elle est affectée du coefficient 4.

Article 2

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats proposés pour l'admission en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article 3

Le jury de chaque concours, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est présidé par un conservateur général des bibliothèques chargé de mission d'inspection ou un conservateur général des bibliothèques. Il comprend un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B, et dont l'un au moins appartient au corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade au moins équivalent à celui de bibliothécaire et doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice terminal de ce grade. La moitié au moins doit appartenir au personnel scientifique des bibliothèques.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président appartenant au corps des conservateurs généraux des bibliothèques parmi ceux mentionnés au premier alinéa est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Article 4

Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 février 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036733269

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com