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Arrêté du 23 mars 2018

命令・公布 2018-03-23・全 4 條

Article 1

En application du 11° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs traite notamment, au nom de l'Etat, les demandes de reconnaissance d'accidents du travail et de maladies professionnelles et représente l'Etat dans le cadre des contentieux de la reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que dans le cadre de la procédure de conciliation organisée par la caisse de sécurité sociale compétente en matière de faute inexcusable de l'employeur. En outre, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs assiste l'agent judiciaire de l'Etat pour les contentieux qui relèvent de son mandat légal. Les conditions dans lesquelles l'agence prête son concours à l'Etat sont prévues par une convention signée entre les ministres chargés des mines et du budget, l'agent judiciaire de l'Etat et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Article 2

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs adresse, au moins deux fois par an, aux ministres chargés des mines, du budget et de la sécurité sociale et à l'agent judiciaire de l'Etat un compte rendu de son activité au titre du 11° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004.

Article 3

Un comité de suivi se réunit au moins une fois par an, sur convocation du ministre chargé des mines. Sur le rapport de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, ce comité assure le suivi des procédures mentionnées au 11° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004, et veille à la bonne coordination entre les différents services de l'Etat et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Le comité de suivi est présidé par le ministre chargé des mines ou son représentant. Il comprend le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ou son représentant ainsi que quatre représentants de l'Etat : - l'agent judiciaire de l'Etat ou son représentant ; - la directrice de l'énergie ou son représentant ; - la directrice du budget ou son représentant ; - la directrice de la sécurité sociale ou son représentant. Le contrôleur budgétaire près l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ou son représentant assiste aux séances du comité, dont le secrétariat est assuré par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Article 5

La directrice de l'énergie, la directrice de la sécurité sociale, l'agent judiciaire de l'Etat et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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