Chapitre II : Dispositions transitoires
I. - Les agents bénéficiant de l'échelon spécial mentionné au I de l'article 23 (hors classe) du décret du 2 août 2005 susvisé sont reclassés au 8e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. - Les agents régis par le même décret et bénéficiant de l'échelon provisoire créé après le 9e échelon de la classe normale sont reclassés au 10e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
Chapitre IV : Dispositions finales
Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Les dispositions du 1° de l'article 3, du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 12, du 1° de l'article 13 et du II de l'article 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Le 2° de l'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 3° du même article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le 4° du même article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.