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Texte réglementaire

Décret n°2018-340 du 4 mai 2018

Numéro
2018-340
Date du texte
4 mai 2018
Articles
3
Article 2

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article 24 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 susvisée, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, est égal, pour les périodes mentionnées à l'article 1er :

1° Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à la différence entre le montant maximum prévu au 1° du III de l'article 6 du décret du 10 mai 2017 susvisé et le montant de l'allocation minimale mentionnée au 9° de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée ;

2° Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au 2° du III de l'article 6 du décret du 10 mai 2017 susvisé et deux fois le montant de l'allocation minimale mentionnée au 9° de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée ; dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'avril 2018.

Article 4

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-340 du 4 mai 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036880004

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