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Texte réglementaire

Décret n°2018-413 du 30 mai 2018

Numéro
2018-413
Date du texte
30 mai 2018
Articles
6
Article 1

Pour les ouvriers de l'Etat mentionnés au IV de l'article 134 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée en congé sans salaire, la rémunération de référence servant de base à la détermination de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité conformément à l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière, déterminé, pour la partie correspondant au salaire de base mentionné à l'article 2 du décret du 30 décembre 2016 susvisé et pour la prime de rendement, dans les conditions suivantes :

1° Le salaire de base est celui afférent au groupe et à l'échelon de rémunération qu'aurait atteints l'ouvrier de l'Etat s'il était resté en activité en qualité d'agent de l'Etat jusqu'à son départ en cessation anticipée d'activité, en tenant compte des changements de groupes de rémunération résultant d'une mesure générale de reclassement selon les dispositions prévues pour les personnels à statut ouvrier du ministère des armées et, au sein d'un même groupe de rémunération, de l'avancement d'échelon à l'ancienneté. L'ancienneté acquise par l'agent dans ses derniers groupe et échelon avant son placement en congé sans salaire est prise en compte pour l'application des dispositions du présent article ;

2° Le montant de la prime de rendement est calculé sur la base du salaire horaire correspondant au groupe de rémunération et à l'échelon déterminés en application des dispositions du 1°, dans la limite du 5e échelon.

Article 2

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5 et du premier alinéa du II de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, les éléments de la rémunération de référence déterminés en application des dispositions de l'article 1er sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des droits à pension de retraite.

Le coefficient prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé auquel pouvait prétendre l'intéressé à la date de prise d'effet du congé sans salaire, est recalculé en tenant compte du montant de la prime de rendement résultant de l'application des dispositions du même article 1er.

Article 3

La durée du congé sans salaire prévu à l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé est prorogée au plus tard un an après la date à laquelle l'agent atteint l'âge minimal auquel il peut prétendre à l'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité en vertu de l'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé.

Article 4

Pour les fonctionnaires mentionnés au IV de l'article 134 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, la rémunération de référence servant de base à la détermination de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 7 avril 2006 susvisé est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant de la reconstitution de la carrière de l'intéressé prenant en compte le traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités définis dans les conditions suivantes :

1° Le grade est celui détenu par le fonctionnaire à la date d'accès à l'allocation spécifique ;

2° L'échelon retenu est celui qu'aurait atteint le fonctionnaire, en fonction de son ancienneté et des mesures de reclassement d'échelon résultant d'une réforme statutaire, s'il était resté en position d'activité dans son corps d'origine pendant la période accomplie en tant que salarié de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 susvisée ;

3° L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont ceux auxquels peut prétendre le fonctionnaire en fonction du traitement indiciaire déterminé en application des alinéas précédents et de sa situation individuelle ;

4° Le montant des primes et indemnités correspond à la moyenne des montants servis aux fonctionnaires relevant du ministère de la défense, exerçant leurs fonctions à temps plein et détenant le même grade et le même échelon que ceux déterminés en application des alinéas précédents. Pour la détermination de ce montant, sont pris en compte les seules indemnités attachées aux fonctions, à l'exclusion des versements exceptionnels, des indemnités représentatives de frais et des indemnités liées à l'organisation du travail.

Article 5

Pour l'application de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 7 avril 2006 susvisé, le traitement indiciaire sur la base duquel sont calculées les cotisations est celui défini à l'article 4 du présent décret.

La détermination du montant de la pension civile attribuée à l'agent à l'issue de la période de cessation anticipée d'activité tient compte de la rémunération de référence définie par le même article.

Article 6

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-413 du 30 mai 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036969201

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