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Arrêté du 6 juin 2018 Chapitre IV : Emissions dans l'air

Article 20–Article 21-1共 3 條

Article 20

Envol de poussières et matières diverses L'exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de poussières et de matières diverses pendant les opérations de démontage ou de découpage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.

Article 21

Odeurs Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.). L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou dans les canaux à ciel ouvert.

Article 21-1

Emissions de polluants. Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrôlable. Le démontage des pièces provoquant des poussières est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.