Article 1
La durée de la prise en charge minimale par le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile, prévue par l'article D. 6124-312 du code de la santé publique est fixée à sept jours consécutifs. Par dérogation, cette durée minimale n'est pas exigée lorsque l'admission en hospitalisation à domicile est réalisée dans le cadre des modes de prise en charge principaux suivants : - mode de prise en charge 05 Chimiothérapie anticancéreuse ; - mode de prise en charge 18 Transfusion sanguine.