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Arrêté du 4 juin 2018

命令・公布 2018-06-04・全 5 條

Article 1

Est dénommé « gazole pêche » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'avitaillement des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé, répondant aux spécifications reprises en annexe. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le gazole pêche ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 3

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 5

Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-6附則

ANNEXE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GAZOLE PÊCHE PROPRIÉTÉS UNITÉ LIMITES Min. Max. Indice de cétane mesuré - 49,0 - Masse volumique à 15°C kg/m3 - 860,0 Point éclair °C 60,0 - Viscosité à 40°C mm2/s 2,000 4,500 Distillation : - % (v/v) récupéré à 250 °C % (v/v) - < 65 - % (v/v) récupéré à 350 °C % (v/v) 85 - - % (v/v) récupéré à 370 °C % (v/v) 95 - Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) % (v/v) - 0,5 Teneur en soufre % (m/m) - 0,10 Teneur en H2S mg/kg - 2,0 Résidu de carbone (sur le résidu 10% de distillation) % (m/m) - 0,30 Teneur en cendres % (m/m) - 0,01 Teneur en eau mg/kg - 200 Contamination totale mg/kg - 24 Corrosion à la lame de cuivre (3h à 50°C) indice classe 1 Stabilité à l'oxydation g/m3 - 25 Colorant bleu de composition chimique (1-4di-n-aminoanthraquinone) g/hl 1,0 - Jusqu'au 18 janvier 2024 : Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) mg/ l > 0 9 - Jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la limite maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) mg/ l > 0 18,75 -A compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la limite minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la limite maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) mg/ l 12,50 18,75

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.