En 2017, le fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation reçoit un prélèvement issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation lui permettant de dégager un résultat comptable nul.
Le prélèvement mentionné à l'article 1er du présent arrêté est issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation et calculé selon les modalités suivantes :
1. La quote-part du prélèvement correspondant à la couverture des charges directement affectables à un des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation est directement issue du fonds concerné ;
2. La quote-part du prélèvement correspondant à la couverture des charges communes aux fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'une répartition entre les fonds selon le prorata suivant :
- au numérateur : charges totales de chaque fonds minorées de celles ayant bénéficié d'une imputation directe telle que définie au 1 du présent article ;
- au dénominateur : charges totales de tous les fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation minorées de celles ayant bénéficié d'une imputation directe telle que définie au 1 du présent article.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la directrice générale du Trésor et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.