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Décret n°2018-532 du 28 juin 2018 Chapitre Ier : Le système d'information et de communication de la défense

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

Le système d'information et de communication de la défense est constitué de l'ensemble organisé des ressources permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker les données sous format numérique qui concourent aux missions du ministère, à l'exception des ressources mises en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure. Il fait partie du système d'information et de communication de l'Etat, à l'exception des systèmes d'information et de communication mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 et des systèmes qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou information classifiés.

Article 2

Le système d'information et de communication de la défense est composé d'un ensemble de systèmes, classés selon leur objet et répartis comme suit : 1° Les systèmes d'information opérationnels et de communication ; 2° Les systèmes d'information scientifiques et techniques ; 3° Les systèmes d'information, d'administration et de gestion.

Article 3

Pour l'exercice de ses responsabilités dans les domaines du numérique et des systèmes d'information et de communication, le ministre est assisté par : 1° Le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, qui propose la politique ministérielle et assure la cohérence d'ensemble du système d'information et de communication de la défense en concertation avec les autorités mentionnées au 2° du présent article ; 2° Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, respectivement responsables de la mise en œuvre de la politique ministérielle en matière de systèmes d'information opérationnels et de communication, de systèmes d'information scientifiques et techniques, et de systèmes d'information, d'administration et de gestion.

Article 4

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration tiennent à jour un schéma directeur et établissent un plan d'investissement relatif aux systèmes d'information et de communication placés sous leur responsabilité. Le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication vise ces plans et établit en conséquence le plan d'investissement ministériel des systèmes d'information et de communication soumis à la validation du ministre.

Article 5

Les projets et évolutions majeures de systèmes d'information et de communication répondant à des caractéristiques de coût prévisionnel ou présentant un fort enjeu ministériel sont soumis pour avis conforme au directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, dans les conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. En cas d'émission d'un avis non conforme, l'autorité responsable peut demander un nouvel examen du projet. En cas de maintien de l'avis non conforme, la même autorité peut porter le projet à la décision du ministre.

Article 6

Concernant les projets de systèmes d'information et de communication comportant une dimension ministérielle transverse ou un intérêt commun, le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, en concertation avec le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, propose au ministre de la défense les dispositions adaptées, permettant de garantir la cohérence globale des projets, en particulier en ce qui concerne la définition de l'architecture d'ensemble, la maîtrise des ressources et l'établissement du calendrier général.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.