La commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères est autorisée pour les usages suivants :
- fourrager ;
- gazon ;
- non fourrager.
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La commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères est autorisée pour les usages suivants :
- fourrager ;
- gazon ;
- non fourrager.
Les composants des mélanges de semences autorisés pour les utilisations définies à l'article 1 répondent, avant mélange, aux dispositions applicables pour la commercialisation des semences des espèces concernées.
Les mélanges de semences remplissent les conditions particulières suivantes :
a) Les mélanges de semences pour un usage fourrager sont composés d'espèces végétales figurant dans la liste suivante :
- les espèces citées à l'annexe I (sections A et B) de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé ;
- le millet perlé, le moha, le moha de Hongrie, la gesse commune, la pimprenelle, la vesce de Narbonne ;
- les espèces du genre Cichorium L. (Chicorée) ;
- les espèces citées à l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres susvisé ;
- les espèces citées à l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales susvisé ;
- les espèces citées à l'annexe I (section A) de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de légumes susvisé.
Les variétés des espèces de la section A de l'annexe I de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé sont inscrites pour un usage fourrager au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
b) Les mélanges de semences pour gazon sont composés de variétés de graminées dont les semences ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, qui ont été inscrites pour un usage sportif ou d'agrément soit au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, soit au catalogue officiel d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
c) Les mélanges pour un usage non fourrager sont composés d'espèces de plantes fourragères figurant à l'annexe I (sections A et B) de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé et d'autres espèces.
Les emballages des mélanges de semences de plantes fourragères satisfont aux dispositions prévues aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mélanges de semences de plantes fourragères dont la date de fermeture de l'emballage figurant sur l'étiquette officielle est postérieure au 30 juin 2018. Les mélanges, dont la date de fermeture de l'emballage figurant sur l'étiquette officielle est antérieure au 1er juillet 2018, conformes à la réglementation en vigueur à cette date, peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 2020.
L'arrêté du 23 août 2004relatif à la commercialisation des mélanges de semences est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Arrêté du 26 juin 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037159622
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