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Arrêté du 29 juin 2018 Chapitre III : Conditions d'éligibilité

Article 15–Article 16共 2 條

Article 15

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres, tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 11 et 12, à l'exclusion du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur des études et de la recherche, du directeur de la formation au pilotage et des vols, du directeur de l'international et du développement, du secrétaire général, de l'agent comptable, des membres de la commission électorale, ainsi qu'à l'exclusion de toute personne désignée à un autre titre pour siéger au sein du même conseil.

Article 16

Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.