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Texte réglementaire

Arrêté du 29 mars 2017

Numéro
Date du texte
29 mars 2017
Articles
11
Article 1

Objet.

1. La pêche professionnelle de l'espadon (Xiphias gladius ) de la Méditerranée par les navires de pêche professionnelle battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation europénne de pêche (AEP), ci-après dénommée "AEP espadon de la Méditerranée". Cette AEP a valeur d'autorisation de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé.

2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni cessible.

Si aucun quota n'est disponible ou que la limite définie par arrêté du ministre chargé des pêches pour les navires non titulaires d'une autorisation européenne de pêche d'espadon est atteinte, la capture d'espadon est interdite.

Article 2

Limitation de la capacité.

1. Le nombre d'AEP espadon de la Méditerranée est contingenté à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté à 119 AEP conformément aux dispositions du point 6 de la recommandation n° 16-05 de la CICTA susvisée. Ce plafond global d'AEP est réparti entre les sous-plafonds définis au point 1 de l'article 3 du présent arrêté. Un sous-contingent d'AEP est fixé pour chacun des sous-plafonds définis à l'article 3 du présent arrêté.

2. La liste initiale pour l'année de gestion 2017 des navires éligibles à l'AEP espadon de la Méditerranée est composée des 119 navires ayant déclaré sur la période 2013-2016 les moyennes de captures annuelles les plus élevées en poids.

Article 3

Catégories d'autorisation et conditions associées.

1. L'AEP espadon de la Méditerranée se décline selon les mentions suivantes auxquelles sont associés les sous-plafonds suivants :

a) Une mention “ palangrier ” pour les navires utilisant la palangre comme engin principal (codes engins FAO : LL, LLD, LLS), plafonnée à 112 AEP ;

b) Une mention " chalutier " pour les navires utilisant le chalut comme engin principal (codes engins FAO : OT, OTB, OTM, OTT), plafonnée à 7 AEP ;

2. Aucun transfert d'AEP n'est possible entre les sous-plafonds et catégories d'autorisations définies au point 1 du présent article.

3. La délivrance d'une AEP espadon à un couple navire-armateur pour la pêche avec la mention “ palangrier ” ou “ chalutier ” exclut la délivrance d'une nouvelle AEP espadon à ce couple sur une autre mention. La délivrance d'une AEP espadon à un couple navire-armateur pour la pêche avec la mention “ palangrier ” ou “ chalutier ” exclut la délivrance d'une nouvelle AEP espadon à cet armateur pour un autre de ses navires.

Article 4

Autorité de délivrance.

1. L'AEP est délivrée à un couple armateur-navire par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou le préfet de Corse, ou, par délégation, par le DIRM Méditerranée.

2. Par dérogation au point 1 du présent arrêté, la délivrance des AEP espadon de la Méditerranée peut être déléguée aux organisations de producteurs sous le contrôle de la DIRM Méditerranée.

Article 5

Dépôt des demandes.

1. Toute demande d'AEP espadon de la Méditerranée doit être déposée avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'AEP est demandée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an, auprès de l'autorité en charge de la saisie de ces demandes d'autorisations.

L'autorité en charge de la saisie des demandes d'autorisations est la direction départementale des territoires et de la mer ou, lorsque délégation a été donnée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, l'organisation de producteur (OP) du couple armateur-navire pour les navires adhérant à une OP ou le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires qui n'adhèrent pas à une OP.

Les demandes déposées par les couples navire-armateur non éligibles, tels que définis à l'article 6 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'une demande de transfert déposée au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle est demandée l'AEP. Aucune demande de transfert qui serait déposée après la date du 1er novembre ne peut être instruite pour l'année de gestion suivante.

2. Tout changement intervenant suite au dépôt de la demande et avant la délivrance éventuelle de l'AEP dans les informations figurant sur la demande d'AEP et/ou de transfert d'AEP concernant l'armateur du navire ou les caractéristiques du navire entraîne l'annulation de la demande initiale. Il appartient alors à l'armateur du navire considéré de déposer une nouvelle demande d'autorisation et/ou de transfert conforme aux éventuels changements survenus, dans le respect de la date butoir figurant au point 1 du présent article.

3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP, après sa délivrance par l'autorité mentionnée à l'article 4, concernant l'armateur ou les caractéristiques du navire, entraîne le retrait immédiat de l'AEP pour l'année de gestion en cours.

Article 6

Liste annuelle des navires éligibles à l'AEP espadon de Méditerranée.

1. Pour 2017 la liste des navires éligibles est composée des 119 navires dont le, ou les armateurs, si ce navire a fait l'objet d'un changement d'armateur entre 2013 et 2016, ont déclaré entre 2013 et 2016 les moyennes de captures annuelles d'espadon de la Méditerranée les plus élevées en poids. Cette liste est établie dans le respect du plafond d'AEP espadon de la Méditerranée mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

2. La liste annuelle initiale des navires éligibles est composée des navires ayant été titulaires de l'AEP durant l'année précédant l'année de gestion pour laquelle la demande d'AEP est déposée, à condition que l'éligibilité du couple navire-armateur de l'année précédente n'ait pas été perdue.

3. L'éligibilité d'un couple navire-armateur à une AEP espadon de Méditerranée est perdue dans les cas suivants :

- le couple navire-armateur éligible est rompu, soit suite à une vente du navire, soit suite à un arrêt définitif d'activité du couple navire-armateur.

4. Les AEP rendues disponibles en cas de perte d'éligibilité de certains couples navires-armateurs éligibles peuvent être réattribuées aux couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé des demandes de transfert d'AEP dans le cadre de la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté. Les AEP rendues disponibles à partir de la réserve nationale peuvent être réattribuées aux couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé des demandes conformément aux critères définis en commission régionale de gestion de la flotte.

Article 7

Conditions d'attribution.

1. Une AEP espadon de la Méditerranée est délivrée à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 du présent arrêté si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP pour l'année en cours, établie conformément aux dispositions figurant à l'article 6 du présent arrêté.

2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP.

Article 8

Durée et conditions de validité.

1. L'AEP espadon de la Méditerranée ne peut être délivrée que pour une période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année de gestion pour laquelle elle est demandée.

2. L'AEP espadon de la Méditerranée délivrée à un couple navire-armateur est automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

Article 9

Transferts d'éligibilité.

1. Les droits des couples navires-armateurs éligibles à l'AEP espadon de la Méditerranée et les droits devenus disponibles par suite de perte d'éligibilité dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté peuvent être transférés à des couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé une demande de transfert avant la date butoir fixée au point 1 de l'article 5 du présent arrêté.

Aucun transfert d'AEP ne peut avoir lieu en cours d'année de gestion après la délivrance des AEP aux navires figurant sur la liste annuelle des navires éligibles.

2. Les demandes de transfert présentées pour un navire qui n'est pas inscrit sur la liste des navires éligibles de l'année de gestion pour laquelle la demande est déposée sont transmises par la délégation à la mer et au littoral, sous couvert de la DIRM Méditerranée qui y appose un avis argumenté, à la DPMA. Ces demandes de transfert sont instruites par le Ministre en charge des pêches maritimes après avis de la Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques conformément aux articles D. 921-5, R. 921-31 et R. 921-32 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

Dispositions de contrôle et de sanctions.

Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires applicables à la pêche de l'espadon dans le cadre du programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de la Méditerranée peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP espadon de la Méditerranée ainsi que de la licence communautaire pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 12

Exécution.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037189343

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