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Arrêté du 30 juillet 2018 Titre III : EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

Article 10–Article 18共 9 條

Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation en établissement

Article 10

L'évaluation de la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires, qui porte sur l'ensemble des enseignements dispensés tels que visés à l'article 2 du présent arrêté, comprend quatre épreuves obligatoires. Elles se décomposent en deux épreuves écrites et deux épreuves orales. Les inspecteurs stagiaires, qui suivent le bloc fonctionnel dédié à l'informatique, doivent satisfaire à une troisième épreuve écrite consacrée aux technologies informatiques. Chacune de ces épreuves a pour objet de valider une ou plusieurs unités de compétences. La note de service mentionnée à l'article 5 précise le nombre et le programme des unités de compétences se rapportant à chaque épreuve. Les inspecteurs des finances publiques stagiaires dispensés de certains enseignements en application de l'article 8 du présent arrêté ne sont pas exonérés des épreuves afférentes à ces enseignements. Chacune des épreuves orales se déroule devant une commission d'examinateurs composée d'au moins deux membres, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, dont l'un d'eux, au moins, exerce les fonctions de chargé d'enseignement dans les services de la direction générale des finances publiques. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies dans la note de service susmentionnée.

Article 11

Par ailleurs, une unité de compétences spécifique évalue l'implication et l'intégration des inspecteurs des finances publiques stagiaires au sein du collectif de travail. Elle mesure leur niveau de responsabilisation tout au long de cette période, en particulier au regard de la qualité de leur participation aux enseignements dispensés et de leur comportement général vis-à-vis des formateurs, du personnel administratif et des autres stagiaires. Cette évaluation est effectuée par le directeur de l'établissement de formation à la fin de cette période. Celui-ci attribue ou non cette unité de compétences, en fonction des éléments fournis par les équipes pédagogiques et administratives.

Article 12

En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 10 du présent arrêté, le stagiaire est autorisé par le directeur de l'établissement de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace. L'absence injustifiée à une épreuve conduit à considérer que les unités de compétences correspondantes sont non acquises.

Article 13

La formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service susmentionnée, sont considérés comme acquis. Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service. Le nombre d'unités de compétences acquises lors d'une épreuve de rattrapage s'ajoute à celui des unités de compétences déjà obtenues. Ce dispositif de rattrapage ne s'applique ni à l'unité de compétences prévue à l'article 11 du présent arrêté, ni en cas de fraude à l'une des épreuves visées aux articles 10 et 12 du même arrêté.

Article 14

Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent la formation prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites visées aux articles 10, 12 et 13 du présent arrêté, par une ou plusieurs épreuves orales. La ou les épreuves orales individuelles mentionnées aux articles 10 et 12 peuvent être remplacées, dans les mêmes conditions, par une ou plusieurs épreuves écrites. Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation et de contenu, est définie dans la note de service susmentionnée.

Chapitre II : Procédure d'évaluation et de validation de la formation dans les services de la direction générale des finances publiques

Article 15

L'évaluation des inspecteurs des finances publiques stagiaires lors de la période de formation dans les services de la direction générale des finances publiques se traduit par l'attribution de deux unités de compétences. La première porte sur le comportement du stagiaire et sa capacité à s'intégrer dans un service. La seconde concerne les compétences techniques qu'il a su démontrer au cours de cette période. La formation dans les services de la direction générale des finances publiques est validée lorsque ces deux unités sont considérées comme satisfaites. L'évaluation de cette période est effectuée : 1° A mi-parcours par le chef de service au sein duquel l'inspecteur des finances publiques stagiaires réalise son stage, lorsque le comportement de ce dernier ou ses compétences techniques n'ont pas donné satisfaction. Elle donne lieu, uniquement dans ces situations, à la rédaction d'un rapport intermédiaire ; 2° A la fin de cette période, pour l'ensemble des stagiaires, par le chef de service et par le directeur de la direction d'affectation. Ce dernier se prononce en dernier ressort dans le rapport final.

Chapitre III : Validation du cycle de formation professionnelle et titularisation

Article 16

Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 26 août 2010 susvisé, sont considérés avoir satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle, les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui ont validé leur formation en établissement et leur formation dans les services de la direction générale des finances publiques, dans les conditions prévues aux articles 13 et 15 du présent arrêté.

Article 17

Il est constitué, pour chaque promotion, une commission d'évaluation des compétences, qui se réunit à la fin du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires et, le cas échéant, à l'issue de la prolongation de la formation probatoire dans les services que les stagiaires ont été autorisés à effectuer, en application du 2° de l'article 14 du décret du 26 août 2010 susvisé. La commission est composée : -d'un agent de catégorie A de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques, non affecté à l'Ecole nationale des finances publiques, président ; -du directeur du pôle de la formation de l'Ecole nationale des finances publiques, ou de son représentant ; -du ou des directeurs des établissements de formation de l'ENFiP, au sein desquels les inspecteurs des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de leurs représentants.

Article 18

La commission mentionnée à l'article 17 du présent arrêté formule des propositions à la commission administrative paritaire compétente pour examiner la situation des inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle, dans les conditions suivantes. Après avoir entendu chaque inspecteur des finances publiques stagiaire, elle établit un rapport pour chacun d'entre eux et se prononce en faveur de l'une des dispositions prévues à l'article 14 du décret du 26 août 2010 susvisé. Lors de l'entretien avec la commission, les inspecteurs des finances publiques stagiaires peuvent être accompagnés de la personne de leur choix. Dans le cadre de cet entretien, le président de la commission peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter des éléments d'information sur la situation des stagiaires concernés.

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