Le taux annuel de la part fixe de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 5 114 € pour les personnels mentionnés au premier alinéa de ce même article et à 3 263 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
Le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de sujétions prévue à l'article 1-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 702 € pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du même décret et à 448 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 1 734 € pour les personnels mentionnés au premier alinéa de ce même article et à 1 106 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 14 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 500 €.
Le taux annuel de la part fixe de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 3 302 €.
Le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 702 €.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.