Les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.
Les maladies contractées ou présumées telles par les militaires durant une captivité subie à l'occasion de leur participation à une opération extérieure sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du présent code.
Les distinctions susceptibles d'être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.