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Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite TITRE III : Réception dans l'ordre

Article R48–Article R57共 10 條

CHAPITRE I : Effets de la réception.

Article R48

Nul n'est membre de la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'ordre dans les formes prévues ci-après. Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité. Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé. Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception.

Article R49

La réception est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination, de promotion ou d'élévation, que les qualifications du bénéficiaire ou les éléments relatifs à son honorabilité et sa moralité doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées. S'il se confirme, après enquête, que l'intéressé ne possède pas les qualifications ou le comportement requis, il est décidé par décret, après échange contradictoire et avis du conseil de l'ordre, qu'il ne sera pas procédé à la réception.

CHAPITRE II : Délégation de pouvoirs du grand maître.

Article R51

Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République. Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.

Article R52

Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

Article R53

Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles. Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République pendant la durée de leur présidence. Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays. Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux réceptions dans le grade de chevalier des Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.

CHAPITRE III : Cérémonial
SECTION I : Réception des civils.

Article R54

Le délégué du grand chancelier procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l'ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes : " Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. " Il lui remet l'insigne et lui donne l'accolade. En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée : " Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand'croix) de la Légion d'honneur. " Les réceptions doivent s'opérer avec toute la dignité qu'exige le prestige de l'ordre.

SECTION II : Réception des militaires.

Article R55

La réception s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Pour les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et le personnel non officier faisant partie d'une unité ou formation, lors d'une cérémonie militaire devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par un officier général ou un officier supérieur ; 2° Pour les officiers généraux promus officiers ou commandeurs, par le délégué du grand chancelier ; 3° Pour les grands officiers et les grand'croix, par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire ; 4° Pour les autres récipiendaires nommés ou promus à titre militaire, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par une personnalité de leur choix. Dans tous les cas, le délégué du grand chancelier doit être d'un grade ou d'une dignité au moins égal à celui du récipiendaire.

Article R56

L'officier délégué par le grand chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes : " Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. " Puis après avoir frappé, le cas échéant, le récipiendaire du plat de l'épée sur chaque épaule, il lui fixe l'insigne sur la poitrine et lui donne l'accolade. En ce qui concerne les dignitaires, la formule est la suivante : " Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand'croix) de la Légion d'honneur. "

SECTION III : Dispositions communes.

Article R57

Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception. Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président de la République aux lieu et place de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du grand chancelier et du récipiendaire.

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