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Code de la commande publique Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

Article L2181-1–Article L2184-1共 3 條

Chapitre Ier : Information des candidats et des soumissionnaires évincés

Article L2181-1

Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Avis d'attribution

Article L2183-1

L'acheteur rend public le choix de l'offre retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Conservation des informations

Article L2184-1

Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.